Motifs décoratifs et marques : le Tribunal fédéral trace la limite 

Contexte

Le Tribunal fédéral suisse a rendu le 27 mars 2025 un arrêt important (Arrêt 4A_588/2024)https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_588%2F2024&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-03-2025-4A_588-2024&number_of_ranks=36relatif à l’enregistrement d’un motif graphique répétitif comme marque. La recourante avait tenté de protéger un motif à base de fleurs stylisées répétées dans plusieurs classes (9, 14, 16, 18 et 25). L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) avait partiellement refusé, estimant que le motif appartenait au domaine public selon l’art. 2 let. a de la Loi sur la protection des marques (LPM).

Décision du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a confirmé le refus. Il a jugé qu’un élément graphique pouvant être distinctif à l’état isolé peut perdre ce caractère distinctif s’il est multiplié, devenant purement décoratif. En l’espèce, la répétition des fleurs créait un effet global visuel qui évoquait des vagues ou lignes, sans identité marquante pour le public pertinent. Par conséquent, le motif ne pouvait être perçu comme une marque identifiant commercialement l’origine d’un produit ou service.

Enjeux juridiques clés

  1. Domaine public et décorativisme
    Même un élément distinctif isolé peut perdre sa distinctivité s’il devient décoratif par répétition. Le motif doit toujours être perçu comme une marque, ce qui n’était pas le cas ici.
  2. Attente visuelle du public
    Pour qu’un motif soit enregistré, il ne suffit pas qu’il soit original : il doit être reconnu comme un moyen d’identification commerciale, non simplement esthétique.
  3. Guidance stratégique claire
    L’arrêt offre une boussole juridique pour les designers, créateurs de motifs, secteur textile et autres : la fonction décorative, même si répandue et originale, ne justifie pas à elle seule la protection comme marque.

Conclusion

L’arrêt 4A_588/2024 du 27 mars 2025 renforce l’équilibre entre droit des marques et libre usage esthétique. Il rappelle que la distinctivité visuelle reste la condition sine qua non d’une marque, et que la répétition décorative ne suffit pas à la satisfaire. Un jalon essentiel pour le design suisse, la mode et les contenus visuels commerciaux.


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